R-15.1, r. 4 - Règlement concernant les mesures destinées à atténuer les effets de la crise financière à l’égard de régimes de retraite visés par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
20. Malgré l’article 142 de la Loi édicté par l’article 11 du chapitre 42 des lois de 2006, dans le cas où instruction a été donnée au comité de retraite d’appliquer la mesure prévue au paragraphe 3 de l’article 2, la période d’amortissement d’un déficit actuariel technique déterminé en tenant compte des mesures d’allègement expire au plus tard à la fin du premier exercice financier du régime de retraite qui débute après le 31 décembre 2017.
D. 1153-2009, a. 20.